Appeler : 1-757-231-5406

Article 86, ABSENCE SANS CONGÉ

Tout membre des forces armées qui, sans autorité-

(1) ne se rend pas à son lieu de service désigné à l’heure prescrite ;
(2) part de ce lieu ; ou
(3) s’absente ou reste absent de son unité, de son organisation ou du lieu de service où il est
tenu de se trouver à l’heure prescrite ; sera puni comme une cour martiale peut l’ordonner.

Eléments.

(1) Défaut de se rendre au lieu de service désigné.

(a) Qu’une certaine autorité a désigné une certaine heure et un certain lieu de service pour l’accusé;
(b) Que l’accusé connaissait cette heure et ce lieu ; et
(c) Que l’accusé, sans autorité, a omis de se rendre au lieu de service désigné à l’heure prescrite.

(2) Se rendre du lieu de service désigné.

(a) Qu’une certaine autorité a désigné une certaine heure et un certain lieu de service pour l’accusé;
(b) Que l’accusé connaissait cette heure et ce lieu ; et
(c) Que l’accusé, sans autorité, est parti du lieu de service désigné après s’être présenté à ce lieu.

Pour plus d’informations sur cette infraction, y compris la peine maximale, les défenses potentielles et une discussion des forces et des faiblesses de l’affaire de la poursuite, consultez un avocat militaire expérimenté.

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