Dispositions constitutionnelles pour l’accès à l’information

Azerbaïdjan – Constitution de la République d’Azerbaïdjan 1995, modifiée en dernier lieu en 2009 (Azərbaycan konstitusiyası)

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Article 50 (1) – Chacun est libre de chercher, acquérir, transférer, préparer et distribuer des informations.
Article 50 (2) – La liberté des médias de masse est garantie. La censure de l’Etat dans les médias, y compris la presse, est interdite.
Article 50 (3) – Le droit de toute personne de réfuter ou de réagir aux informations publiées dans les médias et violant ses droits ou portant atteinte à sa réputation est garanti

Belgique – La Constitution de la Belgique fédérale 1831, modifiée en dernier lieu en 2013 (La constitution de la Belgique fédérale)

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Article 32 – Toute personne a le droit de consulter tout document administratif et d’en obtenir une copie, sauf dans les cas et conditions prévus par les lois, la loi fédérale ou les règles visées à l’article 134.

Bosnie-Herzégovine – Constitution de Bosnie-Herzégovine 1995, modifiée en dernier lieu en 2009 (Ustav Bosne i Hercegovine) (Устав Босне и Херцеговине)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Bulgarie – La Constitution de la République de Bulgarie 1991, modifiée en dernier lieu en 2007 (Конституция на Република България)

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Article 41 (1) – Toute personne a le droit de chercher, d’obtenir et de diffuser des informations. Ce droit ne s’exerce pas au détriment des droits et de la réputation d’autrui, ni au détriment de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique et des bonnes mœurs.
Article 41 (2) – Toute personne a le droit d’obtenir des organes et agences de l’État des informations sur toute question présentant pour elle un intérêt légitime, qui ne soit pas un secret d’État ou de fonction et qui ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

Croatie – La Constitution de la République de Croatie 1990, modifiée en dernier lieu en 2010 (Ustav Republike Hrvatske)

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Article 38 – Le droit d’accès aux informations détenues par toute autorité publique est garanti. Les restrictions au droit d’accès à l’information doivent être proportionnées à la nature de la nécessité de cette restriction dans chaque cas individuel et nécessaires dans une société libre et démocratique, comme stipulé par la loi.

Chypre – La Constitution de la République de Chypre 1960 (Το Σύνταγμα)

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Il n’y a pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

République tchèque – La Charte des droits et libertés fondamentaux de 1992 prévoit un droit à l’information, modifié en dernier lieu en 1998 (Listina Základních Práv a Svobod)

Lien avec la Charte des droits et libertés fondamentaux
Article 17 (1) – La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis.
Article 17 (2) – Toute personne a le droit d’exprimer librement son opinion par la parole, l’écrit, la presse, l’image ou toute autre forme, ainsi que de rechercher, recevoir et diffuser librement des idées et des informations sans considération des frontières de l’Etat.
Article 17 (3) – La censure n’est pas autorisée.
Article 17 (4) – La liberté d’expression et le droit de rechercher et de diffuser des informations peuvent être limités par la loi dans le cas de mesures indispensables, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui, de la sécurité de l’Etat, de la sécurité publique, de la santé publique et des bonnes mœurs.
Article 17 (5) – Les organes de l’Etat et des collectivités locales fournissent de manière appropriée des informations sur leur activité. Les conditions et la forme de la mise en œuvre de ce devoir sont fixées par la loi.

Danemark – La loi constitutionnelle du Danemark 1849, modifiée en dernier lieu en 1953 (Grundloven)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Estonie – Constitution de la République d’Estonie 1992, modifiée en dernier lieu en 2007 (Eesti Vabariigi põhiseadus)

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Article 44 (1) – Toute personne a le droit d’obtenir librement des informations diffusées pour un usage public.
Article 44 (2) – Tous les organismes d’État, les gouvernements locaux et leurs fonctionnaires ont le devoir de fournir des informations sur leurs activités, conformément à la procédure prévue par la loi, à un citoyen estonien à sa demande, à l’exception des informations dont la divulgation est interdite par la loi, et des informations destinées exclusivement à un usage interne.
Article 44 (3) – Un citoyen estonien a le droit d’accéder aux informations le concernant détenues dans les organismes d’État et les gouvernements locaux et dans les archives de l’État et des gouvernements locaux, conformément à la procédure prévue par la loi. Ce droit peut être restreint en vertu de la loi pour protéger les droits et libertés d’autrui ou la confidentialité de la filiation d’un enfant, et dans l’intérêt de la prévention d’une infraction pénale, de l’arrestation d’un délinquant ou de l’établissement de la vérité dans une procédure pénale.
Article 44 (4) – Les citoyens des États étrangers et les apatrides qui se trouvent en Estonie ont les droits spécifiés aux paragraphes deux et trois de la présente section au même titre que les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la loi.

Finlande – La Constitution de Finlande 2000, modifiée en dernier lieu en 2011 (Suomen perustuslaki)

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Article 12 (2) – Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, à moins que leur publication n’ait été spécifiquement restreinte par une loi pour des raisons impérieuses. Toute personne a le droit d’accéder aux documents et enregistrements publics.

France – La Constitution 1958, modifiée en dernier lieu en 2008 (La Constitution)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Géorgie – La Constitution de Géorgie 1995, modifiée en dernier lieu en 2006 (საქართველოს კონსტიტუცია)

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Article 41 (1) – Tout citoyen de Géorgie a le droit de prendre connaissance, conformément à une procédure prescrite par la loi, des informations le concernant stockées dans les institutions d’état ainsi que des documents officiels y existant à moins qu’ils ne contiennent un secret d’état, professionnel ou commercial.

Article 41 (2) – Les informations existant sur les documents officiels relatifs à la santé de l’individu, à ses finances ou à d’autres questions d’ordre privé, ne sont accessibles à personne sans le consentement de l’individu en question sauf dans les cas déterminés par la loi, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’Etat ou la sécurité publique, pour la protection de la santé, des droits et des libertés d’autrui.

Allemagne – Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne 1949, modifiée en dernier lieu en 2009 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Grèce – La Constitution de la Grèce 1975, modifiée en dernier lieu en 2008 (το Σύνταγμα της Ελλάδας)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Hongrie – La loi fondamentale de la Hongrie 1949, modifiée en dernier lieu en 2012 (Magyarország Alaptörvénye)

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Article 6 (2) – Toute personne a droit à la protection de ses données personnelles, ainsi qu’à l’accès et à la diffusion des données d’intérêt public.
Article 6 (3) – L’application du droit à la protection des données personnelles et à l’accès aux données d’intérêt public est contrôlée par une autorité indépendante établie par une loi cardinale.

Islande – Constitution de la République d’Islande 1944, modifiée en dernier lieu en 1999 (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Irlande – Constitution de l’Irlande 1937, modifiée en dernier lieu en 2011 (Bunreacht na hÉireann)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Italie – Constitution de la République italienne 1948, modifiée en dernier lieu en 2007 (La Costituzione)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Lettonie – Constitution de la République de Lettonie 1922, modifiée en dernier lieu en 2009 (Satversme)

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Article 100 – Toute personne a droit à la liberté d’expression qui comprend le droit de recevoir, de conserver et de distribuer librement des informations et d’exprimer ses opinions. La censure est interdite.
Article 104 – Toute personne a le droit d’adresser des observations aux institutions de l’État ou des collectivités locales et de recevoir une réponse matériellement adaptée. Article 115 – L’État protège le droit de chacun de vivre dans un environnement bienveillant en fournissant des informations sur les conditions environnementales et en promouvant la préservation et l’amélioration de l’environnement.

Liechtenstein – Constitution du Liechtenstein 1921

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Lituanie – Constitution de la République de Lituanie 1992, modifiée en dernier lieu en 2002 (Lietuvos Respublikos Konstitucija)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Luxembourg – La Constitution du Luxembourg 1886, modifiée en dernier lieu en 2009 (Constitution de Luxembourg)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Macédoine – Constitution de la République de Macédoine 1991, modifiée en dernier lieu en 2011 (Устав на Република Македониjа)

Lien à la constitution
Article 16 – La liberté de parole, d’adresse publique, d’information publique et de création d’institutions d’information publique est garantie. Le libre accès à l’information et la liberté de réception et de transmission de l’information sont garantis. Le droit de réponse dans les médias est garanti, ainsi que le droit de rectification dans les médias. Le droit de protéger une source d’information dans les médias est garanti. La censure est interdite.

Malte – Constitution de Malte 1964, modifiée en dernier lieu en 2001 (KOSTITUZZJONI TA’ hMALTA)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Moldavie – Constitution de la République de Moldavie 1994 (Constitutia Republicii Moldova)

Lien avec la constitution
Article 34 (1) – Avoir accès à toute information d’intérêt public est un droit de chacun qui ne peut être limité.
Article 34 (2) – Selon le niveau de compétence établi, les autorités publiques veillent à ce que les citoyens soient correctement informés tant sur les affaires publiques que sur les questions d’intérêt personnel.
Article 34 (3) – Le droit d’accès à l’information ne peut porter atteinte ni aux mesures prises pour la protection des citoyens ni à la sécurité nationale.
Article 34 (4) – L’Etat et les médias privés sont tenus de veiller à ce que des informations correctes parviennent à l’opinion publique.
Article 34 (5) – Les médias publics ne doivent pas être soumis à la censure.

Monaco – Constitution de la Principauté de Monaco 1962, modifiée en dernier lieu en 2002

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Monténégro – Constitution de la République du Monténégro 2007

Lien avec la constitution
Article 51 (1) – Toute personne a le droit d’accéder aux informations détenues par les autorités de l’Etat et les organisations exerçant l’autorité publique.
Article 51 (2) – Le droit d’accès à l’information peut être limité si cela est dans l’intérêt de : la protection de la vie ; la santé publique ; la moralité et la vie privée ; le déroulement des procédures pénales ; la sécurité et la défense du Monténégro ; la politique étrangère, monétaire et économique.

Pays-Bas – La Constitution du Royaume des Pays-Bas 1983, modifiée en dernier lieu en 2002 (De Grondwet voor het Koninkrijik der Nederlanden)

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Article 110 – Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes gouvernementaux respectent le droit d’accès du public à l’information conformément aux règles qui seront prescrites par une loi du Parlement.

Norvège – La Constitution du Royaume de Norvège 1814, modifiée en dernier lieu en 2012 (Kongerigets Norges Grundlov)

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Article 100 (4) – Toute personne a le droit d’accéder aux documents de l’État et de l’administration municipale et le droit de suivre les procédures des tribunaux et des organes démocratiquement élus. Des limitations à ce droit peuvent être prescrites par la loi pour protéger la vie privée de l’individu ou pour d’autres raisons importantes.

Pologne – La Constitution de la République de Pologne 1997, modifiée en dernier lieu en 2006 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)

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Article 61 (1) – Un citoyen a le droit d’obtenir des informations sur les activités des organes de l’autorité publique ainsi que des personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit comprend également la réception d’informations sur les activités des organes économiques ou professionnels autonomes et d’autres personnes ou unités organisationnelles relatives au domaine dans lequel ils exercent les fonctions des autorités publiques et gèrent les biens communaux ou les biens du Trésor public.
Article 61 (2) – Le droit d’obtenir des informations assure l’accès aux documents et l’entrée aux séances des organes collectifs de l’autorité publique formés par des élections universelles, avec la possibilité de faire des enregistrements sonores et visuels.
Article 61 (3) – Des limitations aux droits visés aux paragraphes. 1 et 2 ci-dessus, peuvent être imposées par la loi uniquement pour protéger les libertés et les droits d’autres personnes et sujets économiques, l’ordre public, la sécurité ou les intérêts économiques importants de l’Etat.
Article 61 (4) – La procédure de fourniture des informations, visées aux par. 1 et 2 ci-dessus, est précisée par la loi, et concernant le Sejm et le Sénat par leur règlement intérieur.

Portugal – Constitution de la république portugaise 1976, modifiée en dernier lieu en 2005 (Constituição da República Portuguesa)

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Article 268 (1) – Les citoyens possèdent le droit d’être in formés par l’administration chaque fois qu’ils le demandent sur le déroulement des processus dans lesquels ils sont directement intéressés, ainsi que d’être mis au courant des décisions qui sont prises à leur égard.
Article 268 (2) – Sans préjudice de la loi régissant les questions de sécurité intérieure et extérieure, d’enquête criminelle et de vie privée, les citoyens possèdent également le droit d’accès aux dossiers et registres administratifs. (3)Les actes administratifs font l’objet d’une notification aux intéressés dans les formes prévues par la loi, et lorsqu’ils affectent des droits ou des intérêts protégés par la loi, ils sont fondés sur des motifs exprès auxquels les parties peuvent avoir accès.
Article 268 (4) – Il est garanti aux citoyens un contrôle juridictionnel effectif de ceux de leurs droits et intérêts qui sont protégés par la loi, comprenant notamment la reconnaissance desdits droits et intérêts, l’imputation de tout acte administratif portant atteinte à leurs droits et intérêts, quelle que soit sa forme, l’émission de décisions positives exigeant la pratique d’actes administratifs dus par la loi, et l’émission d’injonctions adéquates.
Article 268 (5) – Les citoyens possèdent également le droit de contester les règles administratives qui possèdent une force extérieure et qui portent atteinte à l’un de leurs droits ou intérêts protégés par la loi.
Article 268 (6) – Aux fins des alinéas (1) et (2) ci-dessus, la loi fixe un délai maximum pour les réponses de l’administration.

Roumanie – Constitution de la Roumanie 199, modifiée en dernier lieu en 2003 (Constituția României)

Lien avec la constitution
Article 31 – Le droit d’accès d’une personne à toute information d’intérêt public ne peut être restreint. Les autorités publiques, selon leur compétence, sont tenues de fournir des informations correctes aux citoyens dans les affaires publiques et les questions d’intérêt personnel. Le droit à l’information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection de la jeunesse ou de la sécurité nationale. Article 1 – L’accès libre et sans contrainte de l’individu aux informations publiques, ainsi défini dans cette loi, représente un des principes fondamentaux des relations entre les individus et les autorités publiques en conformité avec la Constitution roumaine et les documents internationaux ratifiés par le Parlement roumain.

Russie – Constitution de la Fédération de Russie 1993, modifiée en dernier lieu en 2008 (Конституция Российской Федерации)

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Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Saint-Marin

Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Serbie – Constitution de la République de Serbie 2006 (Устав Републике Србије)

Lien avec la constitution
Article 51 (2) – Toute personne a le droit d’accéder aux informations conservées par les organes de l’État et les organisations ayant reçu une délégation de pouvoirs publics, conformément à la loi.

Slovaquie – La Constitution de la République slovaque 1992, modifiée en dernier lieu en 2004 (Ústava Slovenskej republiky)

Lien avec la constitution
Article 26 (5) – Les organes de l’État et les organes de l’auto-administration territoriale sont dans l’obligation de fournir des informations sur leurs activités de manière appropriée et dans la langue de l’État. Les conditions et les modalités d’exécution seront précisées par la loi.

Slovénie – Constitution de la République de Slovénie 1991, modifiée en dernier lieu en 2013 (Ustava Republike Slovenije)

Lien avec la constitution
Article 39 – Sauf dans les cas prévus par la loi, toute personne a le droit d’obtenir des informations de nature publique pour lesquelles elle a un intérêt juridique fondé en droit.

Espagne – La Constitution espagnole 1978 (La Constitución española)

Lien à la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Suède – La Constitution de la Suède 1766, modifiée en dernier lieu en 2009 (Grundlagar)

Lien à la constitution
La loi sur la liberté de la presse. Chapitre 2. Article 1 – Tout citoyen suédois a le droit d’accéder librement aux documents officiels, afin d’encourager le libre échange d’opinions et la disponibilité d’informations complètes.

Suisse – Constitution fédérale de la Confédération suisse 1999, modifiée en dernier lieu en 2010 (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Constitution fédérale de la Confédération suisse / Costituzione federale della Confederazione Svizzera)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Turquie – Constitution de la République de Turquie 1982, modifiée en dernier lieu en 2007 (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)

Lien avec la constitution
Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

Ukraine – Constitution de l’Ukraine , modifiée en dernier lieu en 2004 (Конституція України)

Lien à la constitution
Article 34 (1) – Tout individu se voit garantir le droit à la liberté de pensée et de parole, et à la libre expression de ses opinions et de ses croyances.
Article 34 (2)- Toute personne a le droit de recueillir, de stocker, d’utiliser et de diffuser librement des informations par des moyens oraux, écrits ou autres, à sa discrétion.
Article 34 (3) – L’exercice de ces droits peut être limité par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de l’ordre public, afin de prévenir les troubles ou les crimes, de protéger la santé de la population, de protéger la réputation ou les droits d’autres personnes, d’empêcher la publication d’informations reçues confidentiellement, ou de soutenir l’autorité et l’impartialité de la justice.

Royaume-Uni

Il n’existe pas de disposition constitutionnelle protégeant l’accès à l’information.

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