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Abstract

En tant que principe général du droit, un propriétaire a le droit à la liberté de jouir de sa propriété à l’abri d’une nuisance sonore. Toutefois, il incombe également à un propriétaire d’exercer ses pouvoirs dans les limites normales et acceptables du raisonnable et de ne pas porter atteinte au droit des autres propriétaires de jouir de leur propriété. Lorsqu’un propriétaire dépasse cet exercice raisonnable de ses droits de propriété, sa conduite crée une nuisance pour son voisin qui peut faire l’objet d’une action en justice conformément aux principes du droit des voisins. Les lois sur les nuisances font partie de notre droit de voisinage qui prévoit les règles et règlements sur la façon dont les propriétaires doivent utiliser leurs biens. Le droit de voisinage existe en tant que mécanisme permettant d’équilibrer les droits des voisins, en particulier lorsque des intérêts concurrents existent. Tout son qui nuit ou peut nuire à la commodité ou à la tranquillité d’une personne raisonnable, comme les cloches d’église ou le son d’instruments de musique ou d’amplificateurs de son, constitue une nuisance sonore qui peut être réglementée au niveau national, provincial ou local par des règlements et des arrêtés appropriés sur le contrôle du bruit. En janvier 1992, le ministre de l’Environnement a promulgué les règlements sur le contrôle du bruit en vertu de l’article 25 de la loi 73 de 1989 sur la conservation de l’environnement. Depuis 1996, en vertu de l’annexe 5 de la Constitution, les provinces individuelles sont responsables de l’administration de ces règlements et ont promulgué leurs propres règlements de contrôle du bruit. En vertu de la Constitution, les municipalités disposent en outre d’un pouvoir législatif dans les domaines énoncés dans la partie B de l’annexe 5, qui comprennent les nuisances publiques et la pollution sonore. La Constitution prévoit que les municipalités gèrent les nuisances sonores avec le soutien et la surveillance du gouvernement provincial. Diverses municipalités ont adopté des règlements sur le bruit et les nuisances.

Toutefois, la sonnerie liturgique des cloches des églises au sens traditionnel fait partie de l’exercice légitime d’une conviction religieuse et d’une façon dont les croyants peuvent manifester leurs croyances. La sonnerie régulière des cloches à ces fins ne doit pas être considérée comme constituant une charge substantielle pour le public, mais plutôt comme une activité socialement acceptable. Ceci est confirmé par la politique de gestion du bruit de la ville de Tshwane, qui considère que les activités religieuses telles que la sonnerie des cloches des églises le dimanche matin et l’appel du muezzin dans une mosquée doivent être considérées comme « des activités qui doivent être acceptées par tous comme un aspect sain de la vie de notre communauté urbaine, bien qu’il s’agisse de groupes et d’individus divers au sein d’une communauté, mais à condition que ces activités soient entreprises à des heures raisonnables et ne perturbent pas excessivement les autres activités essentielles/normales ou ne constituent pas un danger pour la santé ». L’article 15 de la Constitution prévoit une protection très large de la liberté de religion en déclarant que chacun a droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et d’opinion. Le droit de croire va toujours de pair avec le droit de manifester et de pratiquer ces croyances, ce qui signifie que chacun a le droit d’observer et d’exercer, en privé ou en public, individuellement ou collectivement, ses convictions religieuses ou autres. Les activités religieuses telles que la sonnerie des cloches des églises le dimanche matin et l’appel du muezzin dans une mosquée sont des moyens par lesquels les croyants manifestent et pratiquent leurs convictions. Ces pratiques font partie du droit à la liberté de religion, protégé par l’article 15 de la Constitution, lu conjointement avec l’article 31, qui garantit le droit des personnes appartenant à des communautés religieuses de jouir de leur religion et de la pratiquer avec les autres membres de cette communauté. Ce droit est également inscrit dans la section 4 de la Charte sud-africaine des droits et libertés religieux qui garantit « à toute personne le droit à l’observation ou à l’exercice privé ou public, individuel ou collectif, de ses convictions, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, la lecture et la discussion de textes sacrés, la confession, la proclamation, le culte, la prière, le témoignage, les arrangements… », l’habillement, l’apparence, le régime alimentaire, les coutumes, les rituels et les pèlerinages, et l’observation des jours de repos, des fêtes et des cérémonies religieuses et autres jours sacrés »,

En ce qui concerne la sonnerie des cloches des églises pour indiquer l’heure de la journée, on peut faire valoir que ce type de sonnerie doit être un peu moins fort, car il n’a pas un but religieux, mais plutôt un certain but social. Ce type de pratique peut constituer une nuisance sonore qui peut être réglementée par les divers règlements et arrêtés relatifs au contrôle du bruit. Cependant, aucun droit fondamental n’est absolu et même le droit à la liberté de religion peut être limité de manière justifiée conformément à la Constitution dans la mesure où la limitation est raisonnable et justifiable dans une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté. La limitation et la réglementation de ces pratiques peuvent être nécessaires afin de préserver la paix et la tranquillité, notamment dans les localités où résident des personnes de confessions différentes. La plupart des réglementations et des arrêtés sur le contrôle du bruit en Afrique du Sud font la distinction entre un « bruit perturbateur » et une « nuisance sonore ». Un bruit perturbateur est un niveau sonore scientifiquement mesurable qui ne doit pas dépasser le niveau sonore ambiant requis, tandis qu’une nuisance sonore est plus subjective et concerne un bruit qui dérange ou nuit à la commodité ou à la paix d’une personne. Les différents règlements de contrôle du bruit interdisent les deux formes de bruit.

Dans une affaire intéressante devant la Haute Cour du Cap occidental, Garden Cities Incorporated Association Not For Gain v Northpine Islamic Society 1999 2 SA 268 (C), un promoteur de townships dans la péninsule du Cap a vendu une propriété à la Société islamique, qui avait l’intention d’y ériger une mosquée. Ils ont conclu un accord selon lequel la Société islamique ne mènerait aucune activité susceptible de causer une nuisance ou un dérangement. Cependant, la Société islamique a installé un amplificateur de son, ce qui a donné lieu à de nombreuses plaintes de la part des résidents. L’association des résidents a alors demandé au tribunal d’interdire à l’Islamic Society d’utiliser l’équipement d’amplification. L’Islamic Society a fait valoir que l’interdiction de l’appel à la prière portait atteinte à son droit à la liberté de religion. Le tribunal a estimé que l’interdiction ne régissait qu’un rituel particulier pratiqué dans un lieu particulier et que la réglementation était dans l’intérêt des autres membres de la communauté. Le tribunal a interdit à la Société islamique d’utiliser tout équipement d’amplification du son sur la propriété et lui a ordonné de retirer tous les haut-parleurs et équipements d’amplification du son installés sur la propriété.

Il ressort clairement de la discussion que l’utilisation de symboles religieux, de cloches d’église ou même d’accompagnements musicaux et d’amplificateurs associés à une religion ou à une croyance doit se faire en tenant dûment compte des droits d’autrui. Les sonneries de cloches liturgiques ou l’appel à la prière en tant que forme de manifestation religieuse ne sont pas exemptées des réglementations et des arrêtés relatifs au contrôle du bruit, mais ces lois et leur application doivent également tenir compte des besoins religieux de la communauté. Le gouvernement doit trouver un équilibre adéquat entre tous les besoins concernés. Le préambule de la Charte sud-africaine des droits et libertés religieuses souligne et reconnaît le fait que les droits imposent également à chacun dans la société le devoir correspondant de respecter les droits des autres. Dans l’exercice de nos différents droits, qu’il s’agisse du droit à la liberté de religion ou du droit à la jouissance d’une propriété exempte de nuisance sonore, chacun doit s’efforcer d’agir de manière légale et éthique, conformément aux principes de tolérance, d’équité, d’ouverture et de responsabilité.

Mots clés : cloches d’église ; liberté de religion ; législation ; réglementation de contrôle du bruit ; nuisance sonore

Lees die volledige artikel in Afrikaans : Laat die klokke lui … ! Is die lui van klokke ‘n geraasoorlas of bloot die billike uiting van geloofsoortuigings?

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