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A l’heure actuelle, état plus ou moins permanent d’un homme et d’une femme vivant ensemble dans des rapports illicites. Dans son sens strict, il est utilisé pour les seules unions dans lesquelles l’homme et la femme sont libres de toute obligation découlant d’un vœu, de l’état de mariage ou des ordres, ou du fait de la parenté ou de l’affinité ; il est indifférent que les parties habitent ensemble ou non, la répétition ou la continuité des relations illicites entre les mêmes personnes étant l’élément essentiel.
Cependant, le sens véhiculé par le terme n’a pas toujours été le même ; dans l’Ancien Testament, par exemple, une épouse légitime, si elle est d’un rang social inférieur, ou une servante, reçoit souvent l’appellation de concubine, non pas pour remettre en cause la validité de son mariage, mais pour indiquer qu’elle ne participait pas au rang ou aux biens de son mari ni à l’administration du foyer dans la même mesure que l’épouse principale. D’après Genèse 21:9-14, nous voyons que son renvoi et celui de ses enfants était permis. Mais en ces temps scripturaires, où la polygamie était autorisée ou du moins tolérée, une telle concubine n’était pas la seule partenaire du mariage. Ainsi, Lia et Rachel, les deux premières épouses de Jacob, avaient le statut social complet d’épouses, tandis que Bala et Zelpha, toutes deux des servantes, étaient ses concubines, mariées dans le but de porter des enfants pour Rachel et Lia (Genèse 30:3, 9, 13). Ici, donc, la principale différence entre l’état de mariage légitime proprement dit et celui de concubinage légitime se trouve dans la disparité de rang qui caractérise ce dernier.
La signification du terme en droit romain, et par conséquent dans les premiers registres et écrits ecclésiastiques, était à peu près la même ; une concubine était une quasi-épouse, reconnue par la loi à défaut d’épouse légale. Elle était généralement d’un niveau social inférieur à celui de son mari, et ses enfants, bien que n’étant pas considérés comme les égaux de ceux de l’épouse légale (uxor), étaient néanmoins qualifiés de naturels (naturales) pour les distinguer des faux enfants (spurii). Pour ce concubinage légitime, le droit romain n’exigeait pas l’intention des deux parties de rester ensemble jusqu’à la mort comme mari et femme ; la Lex Julia et la Papia Poppæa autorisaient aussi bien le concubinage temporaire que permanent. Le premier était toujours condamné comme immoral par l’Église, qui excluait des rangs de ses catéchumènes tous ceux qui adoptaient ce mode de vie, à moins qu’ils n’abandonnent leur mariage temporel illicite ou ne le convertissent en un mariage permanent légal. Le concubinage permanent, bien que dépourvu des formes légales ordinaires et non reconnu par la loi civile comme un mariage légal, ne comportait aucun élément d’immoralité. C’était un véritable mariage, comprenant l’intention et le consentement des deux parties à former une union pour la vie. C’est ce que l’Église a permis dès le début, tandis que le pape Callistus Ier a franchi la barrière du droit étatique, et a élevé à la dignité de mariage chrétien les unions permanentes entre esclave et libre, et même celles entre esclave et esclave (contubernium).
Le concile de Tolède, tenu en 400, dans son dix-septième canon légifère comme suit pour les laïcs (pour les règlements ecclésiastiques sur ce point à l’égard des clercs, voir CÉLIBACIE) : après avoir prononcé une sentence d’excommunication contre ceux qui, en plus d’une épouse, gardent une concubine, il dit : « Mais si un homme n’a pas d’épouse, mais une concubine au lieu d’une épouse, qu’on ne lui refuse pas la communion ; qu’il se contente seulement d’être uni à une seule femme, épouse ou concubine » (Can. « Is qui », dist. xxxiv ; Mansi, III, col. 1001). Les réfractaires doivent être excommuniés jusqu’à ce qu’ils obéissent et fassent pénitence.
Avec la destruction de l’Empire romain et le déclin consécutif de la connaissance du droit romain, son institution du concubinage légitime tomba en désuétude, et le concubinage en vint de plus en plus à n’avoir que la signification moderne, celle d’une union illicite permanente, et comme tel fut diversement poursuivi par l’Église. Les mariages clandestins qui ont été progressivement tolérés au Moyen Âge, parce qu’ils n’avaient pas la formalité d’une sanction publique de l’Église, peuvent être considérés comme une espèce de concubinage légitime. Le Concile de Trente (1545-1563), Sess. Le Concile de Trente (1545-1563), Sess. XXIV, chap. i, a non seulement renouvelé les anciennes sanctions ecclésiastiques contre le concubinage, mais en a ajouté de nouvelles, et a également interdit et rendu nulles toutes les unions clandestines, supprimant ainsi pour toujours toute apparence de concubinage légitime. C’est à partir de ce moment-là que l’idée moderne invidieuse de ce terme s’impose. Les décrets de Trente n’étaient cependant en vigueur que dans les pays strictement catholiques ; la nouvelle loi sur le mariage (Ne temere) de Pie X (1908) étend l’interdiction des mariages clandestins aux catholiques du monde entier.
Sources
NOLDIN, Summa theologi moralis : de sexto (6e éd, Innsbruck, 1906) ; Dict. de droit canonique, s.v. Concubinage (Paris, 1901) ; Canones et Decreta Concilii Tridentini, ed. RICHTER (Leipzig, 1853) ; WANDINGER in Kirchenlex (2e éd., Fribourg, 1891) ; DOLHAGARAY in Dict. de théol cath. (Paris, 1906).
A propos de cette page
Citation APA. Gaynor, H.A. (1908). Concubinage. Dans L’encyclopédie catholique. New York : Robert Appleton Company. http://www.newadvent.org/cathen/04207a.htm
Citation de l’ALM. Gaynor, H.A. « Concubinage ». L’encyclopédie catholique. Vol. 4, New York : Robert Appleton Company, 1908. <http://www.newadvent.org/cathen/04207a.htm>.
Transcription. Cet article a été transcrit pour New Advent par Douglas J. Potter. Dédié au Sacré-Cœur de Jésus-Christ.
Approbation ecclésiastique. Nihil Obstat. Remy Lafort, censeur. Imprimatur. +John M. Farley, archevêque de New York.
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